Angelo Petroni

Section 4

L'Europe et la Bioéthique

 

 

 

 

 

Introduction

Section 1

Section 2

Section 3

Section 5

 

 

 

La question de la bioéthique  se trouve de plus en plus au coeur  du processus de création d'une "identité européenne"  à la place des différentes identités nationales et régionales. 

En 1991 l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe  s'est mise à rédiger  une Convention sur la bioéthique.  Le Conseil de l'Europe a été créé en 1949 pour favoriser les liens politiques,  juridiques et culturels  entre les Etats membres.  Il est juridiquement distinct de l'Union Européenne,  mais pour les questions de bioéthique  les domaines  de chevauchement sont énormes.  En fait,  on aurait de la peine  à tracer une distinction claire entre la législation de l'UE et les documents juridiques du Conseil de l'Europe.  En 1991 le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a publié une directive du Comité de Bioéthique pour "étudier l'ensemble de problèmes posées pour le droit,  l'éthique  et les droits de l'homme par le progrès des sciences biomédicales […]  dans le but d'harmoniser autant que possible les politiques des Etats membres [27] ".  La Convention européenne sur les Droits de l'homme et la biologie médicale a finalement été  approuvée  par  le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en novembre 1996.  La décision du Conseil de l'Europe a conduit à la "Convention pour la protection des droits de l'homme et la dignité  de l'être humain  en regard  des applications  de la biologie  et de la médecine :  Convention sur les Droits de l'homme et la biologie médicale",  signée à Oviedo en 1997.

Pour cet essai,  l'intérêt principal de la Charte d'Oviedo réside dans les limites qu'elle énonce,  et dans les rapports  que les "droits" énumérés par la Charte  entretiennent avec les législations nationales. 

Les limites sont légion :  l'art 13 ("Interventions sur le génome humain")  affirme  que "Toute intervention visant à modifier le génome humain ne peut être entreprise  qu'à des fins préventives,  thérapeutiques ou de diagnostic  et seulement son but n'est pas d'introduire une modification dans le génome d'aucun descendant".  L'art 14 ("Non-choix du sexe")  affirme  que "l'emploi des techniques  de procréation médicalement assistée  ne seront pas autorisées  en vue de choisir  le sexe de l'enfant,  sauf dans le cas  où il s'agit d'éviter des maladies héréditaires sérieuses liées au sexe".  L'art 21 ("interdiction de l'avantage financier")  affirme que "le corps humain et ses parties ne peuvent en tant que tels donner lieu à un avantage financier".  C'est à la liberté  personnelle que ces déclarations s'opposent,  et non au pouvoir des Etats sur leurs citoyens.

On trouvera intérêt à étudier la conception générale  qui sous-tend cette Charte.  En fait,  les raisons invoquées pour une telle conventions sont doubles.  Tout d'abord,  on affirmait  que le rythme du progrès en biologie médicale  était tel que les législations nationales  étaient incapable  de rester en phase  avec ces changements.  Ensuite,  on craignait de voir des changements aussi rapides,  et la différence des approches des différents  Etats membres  faire  apparaître  des "paradis réglementaires"  où les savants  pourraient exploiter  le "manque" de réglementation pour échapper aux interdictions législatives imposées dans leurs propres pays [28] . 

Ces deux raisons-là expriment une vision dirigiste,  entièrement inacceptable  pour un libéral.  Cette conception dirigiste tient pour allant de soi que la variété  et la diversité  seraient mauvaises,  et l'uniformité bonne.  L'enjeu n'est pas seulement normatif,  c'est une question de fait :  pourquoi  une législation centralisée  imposée à différents Etats serait-elle plus capable de suivre les progrès de la science et de la technique que ne le seraient des lois nationales ?  C'est le contraire qui est vrai :  cette législation centralisée  est nécessairement le produit d'un long processus de négociation  entre Etats,  groupes d'intérêt,  fonctionnaires et politiques.  C'est un compromis  entre idéologies,  entre partis,  entre convictions religieuses.  Il n'y a donc aucune raison de supposer que ce processus-là serait plus rapide  que la législation dans les Etats particuliers.  En outre,  le fait que différents Etats  ont des législations différentes  permet  de tenter  des "expériences" diverses.  C'est  dans  cette diversité  qu'on a des chances de voir apparaître  des solutions  dont on aura vu qu'elles sont plus  efficaces que d'autres,  et qui se diffuseront par imitation dans d'autres systèmes  législatifs. 

Cependant,  l'élément idéologique le plus frappant  de cette Convention est l'idée suivant laquelle un "manque de réglementation"  dans certains Etats serait mauvais parce qu'il permet aux savants de mener des recherches interdites dans leur propre pays.  Cela veut dire  que les interdictions valent mieux  que la liberté en matière de recherche.

La "Convention pour la protection des droits de l'homme et la dignité  de l'être humain  en regard  des applications  de la biologie  et de la médecine"  n'a été que le précurseur  du document principal sur les droits produit par l'Union Européenne [29] ,  à savoir la "Charte des Droits fondamentaux de l'Union Européenne",  ratifiée en décembre 2000,  et qui sera  incluse dans un avenir proche dans le bloc des Traités de l'UE.

Les raisons pour rédiger une charte spécifique des Droits pour l'Union Européenne étaient essentiellement politiques.  En fait,  la Charte voulait contribuer à établir  une "union toujours plus étroite"  entre les peuples européens  en appelant à créer une identité  juridique spécifique  comme base  d'une citoyenneté européenne à part entière. 

L'idée  suivant laquelle rédiger une charte des Droits  puisse être essentiel à la création d'une nouvelle citoyenneté  semble un produit des débats de la dernière décennie en Allemagne,  qui tournaient autour du concept de "patriotisme constitutionnel".  Or,  dans l'histoire des nations d'Europe,  les identités culturelles,  ethniques ou politiques  ont le pas  sur l'affirmation des droits constitutionnels.  A un moindre degré,  l'idée reflète  une longue tendance de la culture politique française,  consistant à croire que "c'est l'Etat qui fait la Nation [30] ".  En fournissant une base à la citoyenneté européenne,  cette Charte s'appuie sur le postulat  suivant lequel  il existerait un large domaine de "valeurs communes"  que partageraient l'ensemble des peuples européens (Préambule, 3).  Ces valeurs fournissent la base de la déclaration des Droits  que la Charte  garantie  à "toute personne" (Préambule, 7).  Ainsi,  les droits dépendent des valeurs.  Et cette dépendance  va probablement avoir  des effets d'une grande portée  sur les relations entre la Charte et les Droits  reconnus par les Constitutions des Etats membres.

Il est crucial de souligner que la Charte  n'établit aucune hiérarchie des Droits.  la Charte  s'articule en six grandes rubriques ("Dignité",  "Liberté",  "Egalité",  "Solidarité",  "Citoyenneté",  "Justice").  Dans le Préambule,  on qualifie  de "principes indivisibles et universels"  la dignité,  la liberté,  l'égalité  et la solidarité  tandis que — et c'est tout à fait surprenant — les principes de la "démocratie et de l'Etat de droit" sont mis à part.  Cela signifie qu'aucune des affirmations de la Charte  ne dépend  de la mise en oeuvre d'aucune autre.  C'est ainsi qu'on donne  au "droit" "garanti" par l'art 28 ("Chacun a un droit à un service de placement gratuit") le même poids constitutionnel  qu'à celui affirmé  par l'art 2.1 ("Chacun a le droit de vivre") :  on peut facilement  apprécier quelle est la vision de l'homme et de la morale  qui sous-tend  cette Charte-là.  La volonté  de donner des "droits à",  propre à la tradition socialiste,  produit des conséquences totalement absurdes.

Pour ce qui est des droits  en matière  biologique  et médicale,  c'est l'art 3 qui les énumère ("Droit à l'intégrité de la personne") du chapitre I,  "La Dignité",  et dans l'art 35  ("Soins médicaux")  du chapitre  IV,  "La Solidarité".

L'art 3  affirme que :

"1.  Chacun a le droit au respect de son intégrité physique et mentale. 

"2.  Dans les domaines de la médecine et de la biologie,  les principes suivants  doivent être particulièrement respectés :"le consentement libre et informé  de la personne concernée,  conformément aux procédures fixées par la loi,"l'interdiction des pratiques eugénistes,  en particulier celles qui visent à la sélection des personnes,"l'interdiction de faire du corps humain  et de ses parties la source d'un gain financier,"l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains".

 

L'art 35  affirme pour sa part  que 

"chacun  a droit  d'accéder  à la médecine préventive  et de recevoir un traitement médical aux conditions fixées par les lois et pratiques nationales.  Un niveau élevé  de protection sanitaire sera assuré  dans la définition et la mise en oeuvre  de toutes les politiques et activités de l'Union".

Ainsi,  l'idéologie  de la Charte des Droits fondamentaux  de l'Union européenne est la même que celle de la Charte d'Oviedo.  Techniquement,  la Charte d'Oviedo n'est pas soumise au principe de subsidiarité.  Quant à la Charte,  elle est censée  accorder un niveau "de base"  de protection des droits.  Cette protection,  les Etats sont libres de la renforcer  s'ils le jugent bon,  possibilité  qui s'affirme dans l'art 27 ("Protections supplémentaires") :

"Aucune des dispositions de cette Convention ne sera interprétée  comme limitant ou affectant autrement la possibilité  pour une des Parties d'accorder une mesure  de protection  plus élevée  relativement à la mise en oeuvre de la médecine et de la biologie  que n'en dispose la Convention."

La même logique  a été adoptée  par  la Charte des Droits fondamentaux de l'Union Européenne,  laquelle affirme  que  les Droits de l'homme et les libertés fondamentales  reconnus par les Etats membres  ne doivent pas  être restreints  ni affectés par la Charte.  Ainsi,  l'autonomie des divers Etats  devrait être pleinement respectée.

Or,  ce n'est pas le cas.  S'agissant d'établir  un minimum commun,  il est inévitable que certains traits spécifiques des constitutions nationales ne se reflètent pas complètement  dans la Charte,  et d'innombrables conflits potentiels apparaissent.  Je vais l'illustrer par une comparaison de la Charte et la constitution italienne en ce qui concerne les "droits  économiques et sociaux".

La constitution italienne traduit un état d'esprit fortement égalitariste.  Cela  se traduit  particulièrement dans l'art 3.2  ("c'est le devoir de la République  que de supprimer tous les obstacles économiques et sociaux qui,  en limitant la liberté et l'égalité  des citoyens,  empêchent le plein développement de l'individu et la participation de tous les travailleurs  à l'organisation politique,  économique et sociale du pays")  de même que dans l'art 42.2 ("La propriété privées sera reconnue et garantie par des lois qui détermineront la manière dont on peut l'acquérir  et en jouir,  de même que ses limites,  afin d'assurer sa fonction sociale et de l'ouvrir à tous").

Il n'y a pas d'article  dans la Charte que l'on puisse considérer comme l'équivalent de l'art 3.2.  A l'inverse,  l'art 42.2  de la constitution italienne n'est que partiellement reproduit par l'art 17 de la Charte : "[…]  nul ne sera privé  de ses possessions,  hormis  dans l'intérêt public et dans les cas et aux conditions prévues par la loi,  à condition d'une juste compensation payée pour sa perte dans un délai raisonnable.  L'usage de la propriété  peut être réglementé  dans la mesure  où cela est  nécessaire  en vue de l'intérêt général".  Rien n'est dit de la "fonction sociale" de la propriété privée ni de son ouverture à tous les citoyens.  Le point litigieux  est ici  que le niveau supplémentaire de "droits sociaux"  promis par la constitution italienne entre en conflit avec la plus forte protection des Droits de propriété privée garantis par la Charte. 

On pourrait bien sûr trouver des exemples dans l'autre sens,  par exemple  que la Charte d'Oviedo  et la Charte des Droits fondamentaux  portent atteinte à des Droits garantis par des lois nationales.  Prenons l'art 14 de la Charte d'Oviedo ("Non-choix du sexe") : 

"l'emploi des techniques  de procréation médicalement assistée  ne seront pas autorisées  en vue de choisir  le sexe de l'enfant,  sauf dans le cas  où il s'agit d'éviter des maladies héréditaires sérieuses liées au sexe"

Cette clause  entre clairement en conflit avec le droit constitutionnellement garanti de non-ingérence  des hommes de l'Etat dans le domaine de la sexualité.  On pourrait aussi se demander quel est le fondement moral de cette législation restrictive,  étant donné que presque tous les pays européens légalisent l'avortement.

La question du droit de la recherche sur l'embryon humain et la reproduction médicalement assistée

La recherche sur l'embryon humain est devenue  la plus importante  des question de bioéthique en Europe.  Elle est aussi devenue  l'une des forces motrices  de l'"harmonisation"  des lois en Europe.

La question est traitée dans l'art 18 de la Charte d'Oviedo  ("Recherches sur l'embryon in vitro" :

"1.  Là où la loi autorise la recherche  sur les embryons in vitro,  elle assurera  la protection suffisante de l'embryon.

"2.  La création d'embryons humains à des fins de recherche est interdite". 

On peut se demander  quelle signification on peut sérieusement donner à une "loi"  qui autorise les expériences sur les embryons  et en même temps proclame  que les embryons  devraient être "protégés" !

Voilà un vraiment bon exemple  de la manière  dont une tentative d'unifier différentes  lois  conduit souvent à des règles inapplicables. 

Les lois et règlements concernant la recherche sur  l'embryon humain,  de même que la procréation médicalement assistée,  diffèrent considérablement entre les différents Etats membres de l'UE.  Cette différence reflète  qu'il existe  de larges différences de perception et de jugement entre citoyens  de différents pays [31] .  En Grande-Bretagne,  par exemple,  la loi actuelle n'interdit que de substituer un noyau extrait d'une personne ou d'un embryon  à celui d'une cellule fécondée.  Ainsi,  elle permet le clonage par transfert du noyau pourvu  que cela se produise avant la fertilisation,  et elle autorise aussi le clonage par division.  En outre,  il n'existe aucune interdiction de produire des embryons à des fins de recherche [32] .  Comme le Royaume-Uni n'a pas  ratifié  la Charte d'Oviedo,  et comme la Charte des Droits fondamentaux  n'interdit pas cette production,  les instances de la CE  n'ont aucune base légale  pour interférer avec la loi britannique  ni avec toute autre législation nationale similaire.

La réalité politique,  cependant,  est différente.  Dans la "Résolution sur la protection des droits et de la dignité humaine relativement aux applications de la biologie et de la médecine" adoptée en octobre 1996,  le Parlement européen déclarait que :

"1.  La recherche destructrice sur les embryons humains de même que leur production à des fins de recherche doivent être interdites; 

"2.  Dans l'insémination humaine artificielle,  il ne doit pas se trouver plus  de trois embryons dans une femme au cours d'un cycle ;  la préservation d'embryons congelés  n'est  admissible que dans des cas exceptionnels si pour des raisons médicales l'implantation n'est pas possible  pendant un cycle unique ;

"3.  la conservation cryogénique après la fin du traitement fertilisant doit être interdite [33] ".

La résolution du Parlement européen  était vide de toute conséquence juridique.  Cependant,  elle ne l'est pas de conséquences politiques,  et ne représente en aucune manière un cas isolé.  En fait,  la tendance est forte dans les organes de l'UE à centraliser la législation sur l'embryon humain,  les cellules souches  et la procréation médicalement assistée.  Les diverses Commissions de bioéthique créées par le Conseil,  la Commission et le Parlement jouent un rôle crucial dans ce processus.  Elles sont composées d'"experts"  qui proposent invariablement  — mais sans surprise — qu'il faudrait donner davantage de pouvoir à l'UE .

La Commission la plus importante  et la plus influente  est probablement le "Groupe Européen d'Ethique sur la science et les nouvelles technologies" créé en 1991 par la Commission de l'UE.  Ce GEE se compose de douze universitaires,  et livre ses savantes opinions  à la Commission et au Parlement.  Une des plus pertinentes  traite des "Aspects éthiques  de la recherche sur les cellules-souches  et leur utilisation" (novembre 2000).  Les recommandations d'action politique  pour l'UE que fournit le document sont révélatrices.  Ce document paie le tribut verbal habituel  au pluralisme au sein de l'Union :

"Le pluralisme  est caractéristique de l'Union européenne,  reflétant la richesse de sa tradition et contribuant à la nécessité  du respect mutuel et de la tolérance.  Le respect pour les diverses  approches philosophiques,  morales et juridiques  et la diversité des cultures  est implicite dans la dimension éthique de la construction d'une société européenne démocratique [34] ". 

Ensuite,  cependant,  les recommandations de politique vont directement à l'encontre de si belles paroles.  Par exemple,  le GEE considère qu'"[…] il est crucial de placer la recherche  sur les cellules-souches d'embryons,  dans les pays  où elle est autorisée,  sous le strict contrôle d'une autorité centralisée [35] ".  Ainsi,  le GEE s'autorise à se mêler  des législations nationales,  en faveur d'une conception fortement dirigiste  et centralisatrice.  Le GEE recommande ensuite  à la Commission et au Parlement de "[…]  réglementer les banques de cellules  au niveau européen pour faciliter la mise en oeuvre d'une approche de précaution [36] ".  Cette proposition est en opposition totale avec le fait que la législation de la recherche  sur les cellules-souches  est une compétence réservée aux Etats membres,  qui ont le droit d'adopter des approches différentes fondées sur des conceptions normatives différentes. 

Un aspect supplémentaire  des relations  entre l'UE  et la bioéthique  vaut la peine  qu'on le souligne.  Au cours de la période 1994-1998 (Quatrième programme-cadre) l'Union européenne a entretenu la recherche sur la bioéthique à concurrence  de 30 millions d'euros,  auprès de 700 centres de recherche  en Europe.  Etant données les orientations de la Commission et des autres organes de l'UE,  on peut raisonnablement supposer que la raison principale  pour dépenser une telle somme d'argent  n'était nullement de promouvoir les progrès  de la connaissance  en matière  bioéthique,  mais  de "bâtir un consensus"  autour de l'idée suivant laquelle l'Union Européenne devrait jouer un rôle-clé  dans le domaine biomédical.

On peut facilement s'en apercevoir  en observant les activités idéologiques  entreprises par les institutions de l'UE.  Par exemple,  la Commission a récemment organisé une imposante conférence sur la "Génétique et l'avenir de l'Europe".  Voici  ce que déclarait la synthèse officielle de ces débats :

"Le pluralisme  peut enrichir  n'importe quel débat,  mais n'existe-t-il pas  un risque que la diversité  de nos sensibilités,  de nos cultures  nationales et régionales,  empêchent d'apparaître  même un accord minimum des Européens sur un ensemble fondamental de principes éthiques ?"  Les frontières géographiques ne sont pas nécessairement  le facteur déterminant :  "La diversité des valeurs  est souvent plus grande à l'intérieur  de chacun des Etats membres  qu'entre les Etats de l'Union".  Cela veut dire  qu'il nous faudrait construire un consensus assis sur "une fondation des valeurs européennes communes" telles que la démocratie,  les Droits de l'homme,  la solidarité,  le partage.  "Finalement,  nous sommes tous également affectés par le risque génétique [37] ".  La première citation est du Professeur Octavi Quintana-Trias,  la seconde du Professor Axel Kahn  et la troisième du Professor David McConnell  — trois savants éminents. 

L'affirmation de Quintana-Trias est particulièrement intéressante,  au moins pour deux raisons :

La première raison  est l'exemple classique d'une erreur  cognitive et statistique.  Les énoncés  relatifs  à "l'intérieur de chacun des Etats membres"  se rapportent aux propriétés  des individus,  alors que ceux que l'on porte "entre les Etats"  concernent des moyennes statistiques.  Les deux types de données ne peuvent pas se comparer,  ou ne peuvent se comparer que dans un sens trivial  et dépourvu d'intérêt scientifique.  Par exemple,  on peut dire  qu'il y a des gens aux Etats-Unis qui diffèrent par leurs préférences entre le vin et la bière,  et que ceux qui préfèrent le vin ont avec les Français une chose en commun de plus qu'avec leurs compatriotes qui préfèrent la bière.  Vous pouvez développer l'"argument" en disant que le pourcentage de la population qui préfèrent le vin à la bière en Californie est comparable  à celui qui existe en France,  tandis qu'il est différent du pourcentage de l'Oregon.  Vous pouvez trouver encore d'autres "données" statistiques.  Par exemple,  que les New Yorkais gagnant plus de 10 millions de dollars par an  boivent autant de champagne que les riches Parisiens,  et non aussi peu que les sans-abri de New York. 

La seconde raison est que,  si on devait prendre au sérieux  l'affirmation de Quintana-Trias,  la conséquence logique devrait être une thèse exactement contraire  à celle d'une bioéthique unifiée en Europe.  Si nous cherchons  à satisfaire le plus de gens possibles,  il nous faudrait plutôt  réduire les réglementations au point d'abolir même les législations nationales,  et permettre aux gens  d'adhérer à des "clubs" éthiques,  dans le sens donné  à ce mot en théorie économique par James Buchanan.

 Suite

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 NOTES

[27] Cf. Parlement européen,  Direction Générale de la Recherche,  STOA-Scientific and Technological Options Assessment,  "The ethical implications of research involving human embryos" (PE289.665/Fin.St.),  Luxembourg,  juillet 2001,  p. 52.

 

[28]   Ibid.

 

[29] On ne trouve aucune référence à la "Convention pour la protection des droits de l'homme et la dignité de l'être humain  en regard  des applications  de la biologie et de la médecine :  Convention sur les Droits de l'homme et la biologie médicale"  dans le préambule de la Charte des Droits fondamentaux de l'Union Européenne.  La raison en est qu'à ce moment,  la Convention  n'avait pas été ratifiée par tous les Etats membres de l'UE.  Quant à la Charte,  elle est encore soumise à la ratification des Parlements nationaux  et jusqu'à présent,  seuls un petit nombre d'Etats ont achevé la procédure.

 

[30]   [N. d. T.]  En français dans le texte.

 

[31] Une très intéressante étude statistique  figure dans le rapport de l'Euro-baromètre 52.1  The Europeans and Biotechnologies,  Bruxelles,  Commission des Communautés Européennes,  15 mars 2000.  L'étude inclut les attitudes  vis-à-vis  de questions  bioéthiques  telles que le clonage humain et la thérapie génique.

 

[32]   Cf. Parlement européen,  Direction Générale de la Recherche,  STOA-Scientific and Technological Options Assessment,  "Embryos,  scientific research and European legislation",  Briefing Note n.14/2001 (PE303.112),  Luxembourg,  mai 2001.

 

[33]   Parlement européen,  "Resolution on the Protection of Human Rights and Dignity with regard to the Application of Biology and Medicine",  Official Journal C 320,  28/10/1996 p. 0268.

En septembre 2000  le Parlement européen  a demandé  au gouvernement du Royaume-Uni 

"(1) de réviser ses positions sur le clonage d'embryons humains"  et demandé  au Parlement britannique

"de rejeter la proposition d'autoriser la recherche utilisant des embryons créés par transfert de noyau".

Le Parlement européen  a aussi réitéré  son appel  "à tous les Etats membres de mettre en oeuvre une législation contraignante  interdisant toute recherche  dans toute espèce de clonage humain et d'imposer des sanctions pénales pour toute transgression" (Document n.  A5-0168/2000).

 

[34] "Ethical aspects of human cells research and use",  Opinion du Groupe Européen d'Ethique sur la science et les nouvelles technologies pour la Commission européenne n.  15,  Bruxelles,  14 novembre 2000,  p. 15.

 

[35]    Ibid.,  p. 16.

 

[36]   Ibid.,  p. 19.

 

[37]   La conférence s'est tenue à Bruxelles les 6 et 7 novembre 2000.  Cf. http://www.europa.eu.int/research/quality-of-life/genetics.

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