La
question de la bioéthique se trouve de plus en plus au coeur du processus de création d'une "identité
européenne" à la
place des différentes identités nationales et régionales.
En
1991 l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
s'est mise à rédiger
une Convention sur la bioéthique.
Le Conseil de l'Europe a été créé en 1949 pour favoriser
les liens politiques, juridiques et culturels entre les Etats membres. Il est juridiquement distinct de l'Union Européenne,
mais pour les questions de bioéthique
les domaines de chevauchement sont énormes. En fait, on
aurait de la peine à
tracer une distinction claire entre la législation de l'UE et
les documents juridiques du Conseil de l'Europe.
En 1991 le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe
a publié une directive du Comité de Bioéthique pour "étudier
l'ensemble de problèmes posées pour le droit,
l'éthique et les droits de l'homme par le progrès des
sciences biomédicales […] dans
le but d'harmoniser autant que possible les politiques
des Etats membres
[27]
". La Convention européenne sur les Droits
de l'homme et la biologie médicale a finalement été approuvée par
le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en
novembre 1996. La décision
du Conseil de l'Europe a conduit à la "Convention
pour la protection des droits de l'homme et la dignité
de l'être humain en regard des
applications de la biologie
et de la médecine : Convention sur les Droits de l'homme et la biologie
médicale", signée
à Oviedo en 1997.
Pour
cet essai, l'intérêt principal de la Charte d'Oviedo réside
dans les limites qu'elle énonce,
et dans les rapports
que les "droits" énumérés par la Charte
entretiennent avec les législations nationales.
Les
limites sont légion : l'art 13 ("Interventions sur le génome
humain") affirme que "Toute intervention visant à modifier
le génome humain ne peut être entreprise
qu'à des fins préventives,
thérapeutiques ou de diagnostic
et seulement son but n'est pas d'introduire une modification
dans le génome d'aucun descendant".
L'art 14 ("Non-choix du sexe")
affirme que "l'emploi des techniques de procréation médicalement assistée ne seront pas autorisées en vue de choisir le sexe de l'enfant, sauf dans le cas où il s'agit d'éviter des maladies héréditaires
sérieuses liées au sexe".
L'art 21 ("interdiction de l'avantage financier") affirme que "le corps humain et ses parties
ne peuvent en tant que tels donner lieu à un avantage financier".
C'est à la liberté personnelle
que ces déclarations s'opposent,
et non au pouvoir des Etats sur leurs citoyens.
On
trouvera intérêt à étudier la conception générale
qui sous-tend cette Charte.
En fait, les raisons invoquées pour une telle conventions
sont doubles. Tout d'abord, on affirmait
que le rythme du progrès en biologie médicale était tel que les législations nationales
étaient incapable de rester en phase avec ces changements. Ensuite, on
craignait de voir des changements aussi rapides, et la différence des approches des différents
Etats membres faire apparaître
des "paradis réglementaires"
où les savants pourraient exploiter le "manque" de réglementation pour
échapper aux interdictions
législatives imposées dans leurs propres pays
[28]
.
Ces
deux raisons-là expriment une vision dirigiste,
entièrement inacceptable pour un libéral. Cette conception dirigiste tient pour allant
de soi que la variété et
la diversité seraient
mauvaises, et l'uniformité bonne. L'enjeu n'est pas seulement normatif, c'est une question de fait : pourquoi une
législation centralisée imposée
à différents Etats serait-elle plus capable de suivre les progrès
de la science et de la technique que ne le seraient des lois
nationales ? C'est
le contraire qui est vrai :
cette législation centralisée
est nécessairement le produit d'un long processus
de négociation entre
Etats, groupes d'intérêt,
fonctionnaires et politiques.
C'est un compromis entre idéologies, entre partis,
entre convictions religieuses.
Il n'y a donc aucune raison de supposer que ce processus-là
serait plus rapide que la législation dans les Etats particuliers.
En outre, le fait que différents Etats ont des législations différentes permet de
tenter des "expériences"
diverses. C'est
dans cette diversité qu'on a des chances de voir apparaître des solutions
dont on aura vu qu'elles sont plus
efficaces que d'autres,
et qui se diffuseront par imitation dans d'autres
systèmes législatifs.
Cependant,
l'élément idéologique le plus frappant
de cette Convention est l'idée suivant laquelle un "manque
de réglementation" dans
certains Etats serait mauvais parce qu'il permet aux savants
de mener des recherches interdites dans leur propre pays.
Cela veut dire que
les interdictions valent mieux
que la liberté en matière de recherche.
La
"Convention pour la protection des droits de l'homme et
la dignité de l'être humain en regard des
applications de la biologie
et de la médecine" n'a été que le précurseur du document principal sur les droits produit
par l'Union Européenne
[29]
, à savoir la "Charte des Droits
fondamentaux de l'Union Européenne",
ratifiée en décembre 2000,
et qui sera incluse
dans un avenir proche dans le bloc des Traités de
l'UE.
Les
raisons pour rédiger une charte spécifique des Droits pour l'Union
Européenne étaient essentiellement politiques.
En fait, la Charte voulait contribuer à établir une "union toujours plus étroite"
entre les peuples européens
en appelant à créer une identité
juridique spécifique comme base d'une
citoyenneté européenne à part entière.
L'idée
suivant laquelle rédiger une charte des Droits puisse être essentiel à la création d'une nouvelle
citoyenneté semble un
produit des débats de la dernière décennie en Allemagne, qui tournaient autour du concept de "patriotisme
constitutionnel". Or,
dans l'histoire des nations d'Europe,
les identités culturelles,
ethniques ou politiques
ont le pas sur l'affirmation des droits constitutionnels. A un moindre degré, l'idée reflète une longue tendance de la culture politique
française, consistant
à croire que "c'est l'Etat qui fait la Nation
[30]
". En fournissant une base à la citoyenneté européenne,
cette Charte s'appuie sur le postulat
suivant lequel il existerait un large domaine de "valeurs
communes" que partageraient
l'ensemble des peuples européens (Préambule, 3). Ces valeurs fournissent la base de la déclaration
des Droits que la Charte
garantie à "toute personne" (Préambule, 7).
Ainsi, les droits dépendent des valeurs. Et cette dépendance va probablement avoir des effets d'une grande portée sur les relations entre la Charte et les Droits
reconnus par les Constitutions des Etats membres.
Il
est crucial de souligner que la Charte
n'établit aucune hiérarchie des Droits.
la Charte s'articule en six grandes rubriques ("Dignité",
"Liberté",
"Egalité",
"Solidarité",
"Citoyenneté",
"Justice").
Dans le Préambule, on qualifie
de "principes indivisibles et universels" la dignité, la liberté,
l'égalité et la
solidarité tandis que — et c'est tout à fait surprenant —
les principes de la "démocratie et de l'Etat de droit"
sont mis à part. Cela
signifie qu'aucune des affirmations de la Charte ne dépend de la mise
en oeuvre d'aucune autre. C'est ainsi qu'on donne au "droit" "garanti" par
l'art 28 ("Chacun a un droit à un service de placement
gratuit") le même poids constitutionnel
qu'à celui affirmé par
l'art 2.1 ("Chacun a le droit de vivre") : on peut facilement apprécier quelle est la vision de l'homme et
de la morale qui sous-tend cette Charte-là. La volonté de
donner des "droits à",
propre à la tradition socialiste,
produit des conséquences totalement absurdes.
Pour
ce qui est des droits en matière biologique
et médicale, c'est l'art 3 qui les énumère ("Droit
à l'intégrité de la personne") du chapitre I, "La Dignité", et dans l'art 35 ("Soins médicaux") du chapitre
IV, "La Solidarité".
L'art
3 affirme que :
"1. Chacun a le droit au respect de son intégrité
physique et mentale.
"2. Dans les domaines de la médecine et de la biologie,
les principes suivants doivent être particulièrement respectés :"le
consentement libre et informé
de la personne concernée,
conformément aux procédures fixées par la loi,"l'interdiction
des pratiques eugénistes,
en particulier celles qui visent à la sélection des personnes,"l'interdiction
de faire du corps humain et
de ses parties la source d'un gain financier,"l'interdiction
du clonage reproductif des êtres humains".
L'art
35 affirme pour sa part
que
"chacun a droit d'accéder
à la médecine préventive
et de recevoir un traitement médical aux conditions fixées
par les lois et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection sanitaire sera assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et activités de l'Union".
Ainsi,
l'idéologie de
la Charte des Droits fondamentaux
de l'Union européenne est la même que celle de la
Charte d'Oviedo. Techniquement, la Charte d'Oviedo n'est pas soumise au principe
de subsidiarité. Quant
à la Charte, elle est
censée accorder un niveau "de base" de protection des droits. Cette protection, les Etats sont libres de la renforcer s'ils le jugent bon, possibilité
qui s'affirme dans l'art 27 ("Protections supplémentaires") :
"Aucune
des dispositions de cette Convention ne sera interprétée comme limitant ou affectant autrement la possibilité
pour une des Parties d'accorder une mesure
de protection plus élevée
relativement à la mise en oeuvre de la médecine et de
la biologie que n'en dispose la Convention."
La
même logique a été adoptée
par la Charte
des Droits fondamentaux de l'Union Européenne,
laquelle affirme que les Droits de l'homme et les libertés fondamentales
reconnus par les Etats membres ne doivent pas être restreints ni affectés par la Charte. Ainsi, l'autonomie
des divers Etats devrait
être pleinement respectée.
Or,
ce n'est pas le cas.
S'agissant d'établir
un minimum commun, il est inévitable que certains traits spécifiques
des constitutions nationales ne se reflètent pas complètement dans la Charte, et d'innombrables conflits potentiels apparaissent.
Je vais l'illustrer par une comparaison de la Charte
et la constitution italienne en ce qui concerne les "droits
économiques et sociaux".
La
constitution italienne traduit un état d'esprit fortement égalitariste.
Cela se traduit particulièrement dans l'art 3.2 ("c'est le devoir de la République que de supprimer tous les obstacles économiques
et sociaux qui, en limitant
la liberté et l'égalité des
citoyens, empêchent le
plein développement de l'individu et la participation de tous
les travailleurs à l'organisation politique, économique et sociale du pays") de même que dans l'art 42.2 ("La propriété
privées sera reconnue et garantie par des lois qui détermineront
la manière dont on peut l'acquérir
et en jouir, de
même que ses limites, afin d'assurer sa fonction sociale et de l'ouvrir
à tous").
Il
n'y a pas d'article dans la Charte que l'on puisse considérer comme
l'équivalent de l'art 3.2.
A l'inverse, l'art
42.2 de la constitution italienne n'est que partiellement
reproduit par l'art 17 de la Charte : "[…] nul ne sera privé de ses possessions, hormis dans
l'intérêt public et dans les cas et aux conditions
prévues par la loi, à
condition d'une juste compensation payée pour sa perte
dans un délai raisonnable. L'usage
de la propriété peut
être réglementé dans la mesure où cela est
nécessaire en
vue de l'intérêt général".
Rien n'est dit de la "fonction sociale" de
la propriété privée ni de son ouverture à tous les citoyens.
Le point litigieux est ici que
le niveau supplémentaire de "droits sociaux" promis par la constitution italienne entre en
conflit avec la plus forte protection des Droits de propriété
privée garantis par la Charte.
On
pourrait bien sûr trouver des exemples dans l'autre sens,
par exemple que la Charte d'Oviedo et la Charte des Droits fondamentaux portent atteinte à des Droits garantis par des
lois nationales. Prenons
l'art 14 de la Charte d'Oviedo ("Non-choix du sexe") :
"l'emploi
des techniques de procréation
médicalement assistée ne
seront pas autorisées en
vue de choisir le sexe de l'enfant, sauf dans le cas où il s'agit d'éviter des maladies héréditaires
sérieuses liées au sexe"
Cette
clause entre clairement en conflit avec le droit constitutionnellement
garanti de non-ingérence des hommes de l'Etat dans le domaine de la sexualité.
On pourrait aussi se demander quel est le fondement moral
de cette législation restrictive, étant donné que presque tous les pays européens
légalisent l'avortement.
La
question du droit de la recherche sur l'embryon humain et la
reproduction médicalement assistée
La
recherche sur l'embryon humain est devenue
la plus importante des question de bioéthique en Europe. Elle est aussi devenue l'une des forces motrices de l'"harmonisation" des lois en Europe.
La
question est traitée dans l'art 18 de la Charte d'Oviedo
("Recherches sur l'embryon in
vitro" :