Les
traités fondateurs des années 1950 ne prévoyaient aucune compétence
pour la CE en manière de soins de santé. Cette compétence n'a été établie qu'en 1992
avec le Traité de l'Union. En
fait, on y a inséré
un titre sur la
"Santé publique", ouvrant
la voie à une "coopération" formelle entre
Etats membres dans ce domaine.
Parallèlement, l'article 3
a élevé la protection sanitaire au niveau d'un
objectif communautaire.
Le
Traité d'Amsterdam a précisé le rôle de l'Union Européenne
en matière de santé publique.
En fait, l'art 129 affirme qu""un
niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans
la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques
et actions de la Communauté.
"L'action
de la Communauté, qui complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration de la santé
publique et la prévention des maladies et des affections humaines
et des causes de danger pour la santé humaine. Cette action comprend également la lutte contre
les grands fléaux, en favorisant
la recherche sur leurs causes,
leur transmission et leur prévention ainsi que l'information
et l'éducation en matière de santé."
"[…]
L'action de la Communauté dans le domaine de la santé publique
respecte pleinement les responsabilités des Etats membres
en matière d'organisation et de fourniture de services de santé
et de soins médicaux […]".
Les
traités ne comportent aucune allusion à aucune question de bioéthique.
Par conséquent, la
compétence de l'UE en la matière
découle d'autres
sources juridiques que l'on décrira plus loin.
Les
politiques de santé de l'UE
L'Union
européenne n'est une "fédération"
en aucun sens traditionnel du terme.
En fait, la limitation des pouvoirs des Etats
membres impliquée par les Traités
et la jurisprudence de la Cour de justice
ne s'étend pas à
des domaines aussi essentiel que
le droit pénal et la défense.
En même temps, l'UE est
davantage qu'une confédération,
puisque les Etats membres
ont accepté que
la limitation de leurs pouvoirs
soit "définitive" (ce que l'on appelle l'"acquis
communautaire"). Ce fait est encore souligné par le fait que,
dans certains domaines de la politique de l'Union,,
des décisions collectives peuvent se prendre
non à l'unanimité mais
à la majorité (qualifiée). La
souveraineté n'est donc pas seulement limitée, les Etats-nations l'ont abandonnée..
A
la différence de fédérations classiques,
il n'existe pas de claire division des pouvoirs au sein de l'UE.
Son système de gouvernement est — ou devrait être —
fondé sur le "principe
de subsidiarité". La
"subsidiarité ne fait
pas partie des concepts
politiques classiques. En
fait, elle trouve son origine dans la "doctrine sociale" de l'Eglise catholique à la fin du XIXème siècle.
Au départ, le concept servait à tracer la limite entre
d'une part les fonctions de l'Etat
et d'autre part celles des individus,
des familles, et des corps intermédiaires. On la concevait comme une limite au pouvoir de l'Etat— comme par exemple
en matière d'éducation et de santé.
Le
concept de "subsidiarité" est entré dans le cadre constitutionnel de l'EU
avec le Traité de la Communauté Economique et celui de l'Union européenne, traduisant la crainte des Conservateurs
britanniques pour la souveraineté
nationale et la perte de contrôle sur l'Etat, la philosophie sociale des Démocrates-chrétiens
sur la nécessité laisser les niveaux d'autorité les
plus bas accomplir leurs
fins propres, et la politique régionale en Allemagne fondée sur la protection constitutionnelle des
compétences des Länder.
L'article
3 B
[12]
du Traité de la CE établit que
"La
Communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont
conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le présent
traité.
"Dans
les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive,
la Communauté n'intervient,
conformément au principe de subsidiarité,
que si et dans la mesure où les objectifs de l'action
envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par
les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action
envisagée, être mieux réalisés
au niveau communautaire.
"L'action
de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre
les objectifs du présent traité".
Bien
que son emploi se soit rapidement développé
au sein du droit et de la législation communautaires,
le sens du mot subsidiarité
est loin d'être clair.
En gros, le principe est censé remplir deux rôles principaux :
1.
tracer une frontière entre les compétences de la Communauté et celles des Etats membres ;
2.
éviter une centralisation excessive
et un développement inexorable de l'action et de l'influence
de la Communauté aux dépens des autres entités politiques plus
petites.
Appliqué
à la santé, le souci
de la subsidiarité est
marqué par l'art 129
[13]
section 4 indiquant que
le Conseil [agit]
"à
l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives
et réglementaires des États membres"
L'"harmonisation", bien sûr, est
le jargon caractéristique de l'EU pour le terme plus cru mais
plus clair d'"uniformisation".
En fait, toute "harmonisation"
signifie que les directives et réglementations imposés
d'en haut par les institutions de l'EU remplacent les différentes
lois et règlements nationaux.
En
vertu de l'art 152 et du principe de subsidiarité,
l'UE en matière de santé ne devrait être compétente
que lorsqu'il existe des effets de "contagion"
ou d'"externalités négatives" au-delà des frontières
nationales, et lorsque tous les Etats membres considèrent
qu'un but est désirable mais
qu'aucun ne peut le réaliser seul.
Ces deux domaines justifient
le cadre fédéral. Et ils
n'impliquent en soi aucune uniformisation des lois et règlements
des différents Etats membres.
Or,
les programmes de l'UE en la matière montrent clairement
que la réalité est toute
différente de l'esprit comme de la lettre des Traités. L'un des premiers publiés après le Traité
de l'Union (de Maastricht) déclarait
que :
"[…]
La Commission pourra assister
les Etats membres à améliorer
leur coopération en matière de santé,
par exemple sur les choix […] fondamentaux,
et peut leur prêter assistance
dans les actions désirées pour améliorer la qualité des soins et traitements médicaux
[14]
".
Aucun
de ces pouvoirs de la Commission ne correspond aux pouvoirs
propres d'une fédération, puisqu'ils ne concernent ni des "effets
transnationaux" et
que les Etats membres ne les considèrent pas tous comme
désirables, alors qu'aucun
d'entre eux n'y parviendrait
seul. En fait, ils visent à influencer directement les
caractéristiques propres des politiques de santé des diverse Etats membres.
Il
est caractéristique que cette dérive centralisatrice se soit fortement accentuée dans le document
sur "L'Action dans le domaine de la santé publique, 2001-2006" présenté en mai 2000 par
la Commission. Le document
commence par payer un tribut verbal au principe de subsidiarité :
"La
situation de la Communauté
n'est pas la même que celle des Etats membres.
Elle ne gère pas elle-même des services médicaux
ou des soins, qui
d'après le Traité est clairement de la responsabilité
des Etats membres. Le rôle
de la Communauté en matière de santé publique est de compléter
leurs efforts, d'ajouter
de la valeur à leurs actions et en particulier
de traiter des problèmes que les Etats membres ne peuvent
pas régler seuls".
Et
de proposer un argument classique pour toute action collective supranationale :
"Les
maladies infectieuses, par exemple,
ne respectent pas les
frontières nationales, pas
plus que la pollution de l'air et de l'eau. C'est pourquoi le Traité a donné à
la Communauté la responsabilité importante de s'attaquer aux problèmes de santé
au sens le plus large
[15]
".
On
pourrait se demander si tout effet de débordement, ou toute "externalité
négative", est une
raison suffisante pour
justifier qu'on impose des règles et une législation centralisée. Il se pourrait bien qu'on ait prouvé le contraire
en ce qui concerne la pollution
[16]
. Cependant, l'argument
est d'autant moins défendable
quand il s'agit de maladies infectieuses. En fait, l'argument
repose sur la prémisse
(tacite) qu'un domaine
politique unique (par exemple un Etat) aurait
intérêt à ne rien faire — ou à en faire moins qu'il n'est nécessaire — pour éliminer ou atténuer les effets d'une
maladie infectieuse sur les propres citoyens en raison des "externalités négatives"
engendrées par la maladie sur les citoyens d'autres pays. Ce raisonnement est d'une absurdité patente.
Les conséquences négatives d'une maladie infectieuse
pour les citoyens d'un domaine politique donné
ne sont en rien atténuées sous prétexte
que la maladie s'étend à
d'autres domaines politiques.
Il n'y a rien de commun entre cette situation et les exemples
classiques d'"externalités
négatives" — par
exemple l'intérêt à en faire peu pour éviter de polluer une rivière qui coulera
sur le terrain d'un autre.
A
partir de ces prémisses fausses, on ne doit pas être surpris que la Commission développe rapidement le domaine
de l'action communautaire :
"Les
gens souhaitent à juste titre être protégés
contre la maladie. Ils exigent que leur nourriture soit saine et
sûre, et que les produits
et services vendus sur
les marchés respectent des critères élevés de sécurité.
Ils veulent élever leurs enfants
dans un milieu sain et attendent des postes de travail qu'ils respectent
les règles de sécurité et d'hygiène.
[…] Dans tous ces
domaines la Communauté a
un rôle vital à jouer
[17]
".
Le
principe de subsidiarité est neutralisé,
et toute sphère de compétence exclusive des Etats membres
s'évanouit.
L'idéologie
de la centralisation inspire des actes.
Les "Objectifs spécifiques
et les actions"
de "L'Action dans le domaine de la santé publique,
2001-2006" comprennent
ce qui suit : "Renforcer la capacité à faire face aux menaces sur la santé.
1er objectif : développer des stratégies et des mécanismes
pour répondre aux menaces
posées par les maladies non transmissibles.
Réviser et mettre au point des stratégies pour répondre
aux menaces posées par les maladies non transmissibles,
y compris, le cas échéant, le développement d'un réseau communautaire
ayant des liens avec les mécanismes existants
de surveillance, de
notification et d'alerte.
2ème
objectif : Promouvoir la formulation de directives et de
mesures en matière de champs
électromagnétiques et autres agents physiques ; réviser et développer des directives et des
avis en matière de mesures de protection et de prévention face à l'exposition :
1)
aux champs électromagnétiques ;
2) aux autres agents physiques tels que le rayonnement
lumineux et ultraviolet,
le rayonnement laser, la pression,
le bruit et les vibrations
[18]
".
On
voit sans difficulté que par définition, les maladies non transmissibles ne se répandent pas au-delà des frontières nationales, de même que les effets du rayonnement ultraviolet
sur le peuple de Sicile n'exercent
aucun effet de débordement sur la population de l'Ecosse.
De
multiples autres objectifs s'ensuivent néanmoins pour l'action communautaire :
nos amis outre-Atlantique seront probablement surpris d'apprendre que cette
vaste gamme d'objectifs coûtera
à l'UE non moins de 300 millions d'euros pour l'ensemble
de la période 2001-2006.
Quand
on considère les budgets consacrés
aux politiques de santé dans les Etats unitaires on pourrait être tenté de conclure
que le danger d'une
réduction, par les politiques
de l'UE, de la diversité et de la liberté du choix
en matière de santé en Europe est sans pertinence.
Cependant, on conclurait à tort ; et si l'on veut comprendre pourquoi, il suffit de se référer à un autre objectif
énuméré dans le document
susmentionné :
"Développer
des stratégies et des mesures sur les déterminants
de la santé socio-économique.
(1)
Mettre au point une méthodologie pour des stratégies de benchmarking et de linking
pour identifier les inégalités
en matière de santé, en
utilisant les données du
système d'information sanitaire
de la Communauté et, le cas échéant, développer des instruments communautaires relatifs aux systèmes
de santé et d'assurance-maladie et sur l'impact des politiques
et activités communautaires
sur ces systèmes. Des
actions couvriront aussi les questions liées à la consommation,
à l'efficacité et
les dépenses sur les produits médicinaux
[19]
[…]".
Le
but évident de ces "stratégies et mesures"
est de niveler le terrain idéologique afin d'uniformiser les politiques de santé des
Etats membres de l'UE. L'idéologie
sous-jacente est évidemment la croyance démocrate-sociale standard, qui
tient que les inégalités seraient mauvaises en elles-mêmes, indépendamment du niveau absolu atteint par
le revenu d'une communauté locale
ou nationale.
Nous
nous trouvons là au coeur du problème des choix de santé en Europe
occidentale. L'UE
a un tout petit budget, s'élevant à 1,27 % du PIB des Etats membres. De sorte que
dans la situation actuelle, il
serait impossible d'imaginer que
l'UE puisse jouer pour centraliser l'Europe un rôle analogue à celui du gouvernement fédéral américain après
le New Deal, en transférant
progressivement à Washington l'essentiel de l'argent collecté par les Etats.
La
centralisation dans la zone de l'UE est post-moderne.
L'EU centralise l'Europe,
mais elle ne le fait ni par la force des armes
ni en transférant l'essentiel du pouvoir d'imposer
de la périphérie vers le centre,
mais en uniformisant les lois,
les règlements et les politiques nationales. Comme en Europe les hommes de l'Etat s'emparent de la moitié
du produit intérieur pour le redistribuer,
cette uniformisation est terriblement efficace pour homogénéiser
les valeurs, les modes
de vie et les institutions sociales.
Il
vaut la peine de remarquer que l'institution de l'EU a souvent prétendu
justifier la centralisation
dans le domaine de la santé par le prétexte
de créer un marché unique en Europe.
Comme
on le sait, la théorie économique
comporte plusieurs manières d'aborder
cette idée même du marché,
ses principes et son fonctionnement.
D'après l'approche néo-classique traditionnelle, l'efficacité
est atteinte lorsque les marchés
sont en équilibre ou
proches de l'équilibre. En
outre, on atteint des niveaux d'ajustement économiques
plus élevés lorsque les coûts de transaction sont plus bas. Pour réduire les coûts de transaction, il faudrait que toutes les différentes
zones d'un marché donné soient soumis aux mêmes réglementations. .Dans le monde réel, cela voudrait dire que l'efficacité économique aurait besoin d'une autorité législatrice centrale
qui imposerait des règles remplaçant — si nécessaire —
les différentes règles
qui avaient cours dans
ces différentes zones.
Or,
il existe une approche très différente qui s'inspire de l'"école autrichienne" d'économie,
représentée par
des savants comme Ludwig von Mises et Friedrich Hayek. Dans cette approche, l'état d'"équilibre" tel que le définissent les économistes néo-classiques
ne décrit pas les vrais avantages de l'économie de marché sur les autres modes de production. L'avantage des marchés vient de ce qu'ils favorisent l'innovation dans
les produits et les services.
Et quant à l'"équilibre",
ils n'y sont jamais, et
c'est tant mieux : le marché est un lieu de découverte,
où le consommateur choisit, teste
et trie les différentes possibilités. Dans la mesure où la
production des biens et services
nécessite un cadre
juridique ou réglementaire, ces
différents systèmes juridiques et réglementaires sont eux aussi
en concurrence et soumis à l'épreuve. De sorte que la concurrence entre systèmes
juridiques et réglementaires
est aussi bonne que la concurrence pour les biens et les services.
L'approche
de l'UE ne s'inspire que de la première conception. En fait, l'art
94
[20]
du Traité de la CE dispose que :
"Le
Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité
économique et social, arrête
des directives pour le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres qui
ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement
du marché commun."
"Rapprocher" est bien sûr
une formulation diplomatique pour
"uniformiser".
Comme l'article 152 susmentionné interdit "toute harmonisation des lois
et réglementations des Etats membres" en matière de santé, il naît là une source évidente de conflit entre
la compétence des Etats membres
et l'imposition de règles uniformes pour un "marché
commun" des services de santé.
Partout
dans le monde l'expérience historique
montre que les instances centrales de l'Etat
s'interdisent rarement
d'empiéter sur les compétences des niveaux inférieurs.
Cette règle se confirme dans le cas
du marché des soins de santé dans l'UE.
En fait, le Conseil et le Parlement européen ont interprété l'art 94 (et l'art 95) .comme étendant leurs compétences de manière
à violer l'interdiction énoncée à l'art 152.
Ce fait est devenu
évident lorsque la Cour européenne de justice
a été appelée à décider
d'une directive interdisant la publicité pour le tabac.
La Cour a jugé que :
"La
directive se soucie de
rapprocher les lois, réglementations
et dispositions administratives
des Etats membres relativement à la publicité et le parrainage des produits du tabac. Les mesures nationales affectées sont dans
une large mesure inspirées par
des objectifs de politique sanitaire.
Le premier objectif de l'art 129 (4)
[qui correspond maintenant à l'art 152
[21]
du
Traité exclut toute harmonisation des lois réglementations
des Etats-membres censées protéger et améliorer
la santé humaine. Cependant, cette clause ne signifie pas
que les mesures d'harmonisation adoptées sur la base d'autres
dispositions du Traité ne sauraient avoir d'impact sur
la protection de la santé humaine. En fait, le troisième
paragraphe de l'article 129(1) dispose que les exigences sanitaires
doivent faire partie intégrante des autres politiques de
la Communauté. Cependant, les autres articles du Traité
ne peuvent servir de base légale pour contourner l'exclusion
expresse de l'harmonisation énoncée à l'article
129(4) du Traité
[22]
."
Comme
cela s'est souvent produit au cours de son histoire,
la Cour de Justice a
représenté un contre-pouvoir effectif à la tendance centralisatrice au sein de la Communauté
[23]
. Toutefois, on
ne devrait pas s'attendre
à ce que la Cour ait assez de pouvoir
pour bloquer la logique de la centralisation. Un exemple très significatif en est qu'en 1999
le Parlement européen a
créé une "Commission temporaire
sur la génétique humaine et les autres techniques nouvelles
de la médecine moderne".
Cette commission-là va durer jusqu'à la fin de la législature (2004)
et son mandat est très large.
Et comme fondement principal de son action,
la Commission a invoqué les articles 94 et 95. On prétend que
le Parlement européen devrait surveiller le progrès des
thérapies géniques et des médicaments associés, et que la législation de l'UE serait justifiée
pour éviter les obstacles au marché interne et les "distorsions de la concurrence
[24]
".
Suite
******************************************************************************************************
NOTES
[12]
Tel qu'inséré
par l'article G, point
5, du Traité de l'Union Européenne (Traité de Maastricht).
[13]
Tel qu'inséré
par l'article G, point
38, du Traité de l'Union
Européenne (Traité de Maastricht).
[14]
Commission Européenne — COM(93) 559 final — Bruxelles, 24
novembre 1993 "Commission communication on the framework
for action in the field of public health".
[15]
Commission
des Communautés Européennes, "Proposition de décision
du Parlement européen et du Conseil, du 16 mai 2000, adoptant
un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé
publique [COM(2000) 285 final - Journal officiel C 337E, 28.11.2000],
Bruxelles, 16.5.2000, p. 5.
[16]
Comme l'a montré ce qu'on appelle l'"écologie
de marché", on peut
traiter correctement les externalités
en introduisant un système efficace de droits de propriété.
[17]
Commission
des Communautés Européennes — COM(2000)
285 final — Bruxelles,
16.5.2000, cit., p. 5.
[18]
Ibid.,
p. 35 (sect. 2.2).
[19]
Ibid.,
p. 36 (sect. 3.2).
[20]
Article 100
Tel que modifié par l'article G,
point 21, du TUE.
[21]
Cf. http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/fr/frtr6d10.htm#136.
[22]
Cour de Justice
des Communautés européennes, Reports,
République Fédérale d'Allemagne contre Parlement Européen
et Conseil de l'Union européenne, 5 octobre 2000, p. I-8419. C'est moi qui souligne.
[23]
Sur cette
question, cf. A. M. Petroni, "A
liberal view on a European Constitution", in
A. Weale et P. Lehning (eds.),
Citizenship, Justice and Rights in the New Europe, Londres, Routledge,
1997. Ces résultats
n'étaient évidemment pas fortuits.
Ils étaient essentiellement
le produit des pratiques
judiciaires traditionnelles suivies par la Cour,
laquelle considère les parties
opposées comme égales devant la loi. Cela a permis à des droits individuels et à des principes libéraux de l'emporter sur des intérêts puissants
et étendus. On pourrait difficilement attendre d'un processus
"démocratique" majoritaire qu'il produise des effets équivalents ou meilleurs.
[24]
Cf. Parlement européen, "Temporary
Commission on human genetics and other new technologies of modern
medicine", Report PE 300.121, 8 June 2001.